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20 février 2012 1 20 /02 /février /2012 14:36

UN ETAT DES LIEUX: Obligatoire lors d'une mesure éducative "Le PPE ou PEF" comment doit il être fait et pourquoi ?

Protection de l'enfance, pas sur !    

Sans titre-2-copie-1 

Depuis la reforme le 5 Mars 2007, le projet pour l’enfant est une obligation par le service accueillant (dit service gardien) d’être établi dés le début de la mesure. Il a pour objectif de construire et de rassembler les objectifs et les modalités des différentes interventions socio-éducatives au regard des besoins de l’enfant et de sa famille.

Ce projet doit être des actions à mener dans le but de protéger l’enfant, répondre à ses besoins, définir des objectifs et leur délai de mise en œuvre.
C'est un support d’échange entre l’ensemble des professionnels autour de l’enfant et de ses besoins, de ses parents et de son entourage, afin de proposer les interventions les plus cohérentes possibles et dans la continuité de son parcours.

- Associer les parents avec leur enfant
- Prise en compte des droits de l’enfant
- Le respect des règles de communication et de partage d’information
- Une base de travail avec la famille qui repose sur le dialogue et la concertation
- Prendre appui sur toutes les ressources
- Avoir une vision d’ensemble
- Le projet pour l’enfant doit être un document évolutif, non figé.
- La recherche d’un accord, car ce n’est pas un contrat.
- Aussi la prise en compte des désaccords.
- Poursuivre la réflexion malgré le refus des parents de signer

Article L223-1 Code de l'action sociale et des familles
Les services département (ASE) et les titulaires de l'autorité parentale (Parent) établissent un document intitulé "projet pour l'enfant" qui précise les actions qui seront menées auprès de l'enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en oeuvre. Il mentionne l'institution et la personne chargées d'assurer la cohérence et la continuité des interventions. Ce document est cosigné par le président du conseil général et les représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en oeuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du mineur et, pour l'application de l'article L. 223-3-1, transmis au juge.

Art L223-1


Voila a quoi doit ressembler un projet, c’est un groupe de travail et de discutions entre chaque parti et non une décision unilatérale.

Au cours du premier semestre 2009, l’Oned a réalisé un état des lieux de la mise en place du projet pour l’enfant, auprès d’un tiers des départements:

Etat d’avancée dans les départements 
Les échanges avec les 35 départements sollicités, ont permis de dégager 6 états d’avancée :


- Rien d’amorcé sur le PPE : 7 départements soit 19%
- Réflexion en cours sous forme de groupe de travail notamment : 10 départements
- Elaboration du document en cours : 4 départements
- Expérimentation (débute, en cours, terminée) : 8 départements
- Utilisation effective : 5 départements
- Evaluation après 1 an d’utilisation : 1 département seulement, a fait une évaluation sur le mise en place de ce projet.


Constat bien afligeant !!

Plus de détail sur LE PROJET avec cette fiche technique : LE PROJET POUR L'ENFANT

La reforme avait aussi un objectif, un renforcement des obligations de formation des personnels concernés, qu'en est il auhjourd'hui, acune formration digne de ce nom en rapport avec le contact des familles.


Source l'Oned et légifrance


Obligatoire depuis la réforme du 5 Mars 2007 sur la protection de l'enfance

A télécharger ici : http://ddata.over-blog.com/2/49/75/55/fiche_technique_projet_pour_l_enfant.pdf

En modèle, un exemple de PPE: http://ddata.over-blog.com/2/49/75/55/PPE-Modele-sos-parents-abues.doc

 

 Mini sigle maison sos parents abuses BLOG: SOS Parents Abusés 

 

ABUS DES SERVICES SOCIAUX

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16 décembre 2009 3 16 /12 /décembre /2009 14:48

Cela n'arrive pas qu'aux autres et personne n'est a l'abri !!

Protégez vos enfants de la maltraitance provoqué par le placement abusif.

Quelques conseils préventif :

comment réagir face à une décision de placement de leur enfant. Décision qui les déstabilise surtout quand elle est soudaine.

D’abord ne pas paniquer et bien savoir que le placement doit être dûment notifié par le juge des enfants y compris lorsque la justice détecte des situations d’urgence. Cela veut dire que vous devez recevoir une décision du juge par courrier. Pas de notification de placement = pas de placement.

A partir du moment où vous estimez que vous avez été abusé par certaines manoeuvres (lorsqu’on vous laisse à penser, par exemple, que le placement est un acte banal, susceptible de vous soulager à l’instant de vos difficultés, que vous récupérerez rapidement votre enfant dès que tout ira bien, etc..) il n’est pas trop tard pour réagir mais il faut le faire vite, très très vite.

En pratique, ne croyez pas les discours lénifiants voir même sirupeux de certains intervenants vous incitant à livrer votre enfant à une pouponnière ou tout autre établissement alors même qu’aucune décision n’a été prise à son égard.

Enfin, dès la notification reçue, vous avez 15 jours pour faire appel de cette décision de placement (jugement, ordonnance provisoire).

Même si le juge des enfants ou le parquet peut décider un placement sans l’audition des parents, cela doit se faire dans un cadre très strict :

- le parquet a 8 jours pour saisir le juge des enfants. En cas de non respect de cette condition, les parents peuvent demander la restitution de l’enfant.

- le juge des enfants doit convoquer les parents dans un délai de 15 jours à compter de la décision ou de la saisine par le parquet, faute de quoi le mineur leur est remis sur leur demande.

-pour la mise en oeuvre de cette mesure de placement, l’audition des parents est obligatoire, sauf “urgence motivée”. La aussi des éléments précis doivent vous être fournis.

Pas de notification de la justice, pas de placement

Enfin, pour que tout ce qui précède soit bien respecté, il serait préférable d’avoir le conseil d’un avocat. Bien que celui-ci ne soit pas obligatoire, il est seul à pouvoir consulter l’intégralité du dossier (mais il ne pourra pas vous le communiquer). Le juge décide des éléments à porter à votre connaissance, si vous en faite la demande.

Un juge peut également demander au bâtonnier un avocat d’office pour vous défendre, si vous le demandez. celui-ci a alors 8 jours pour le désigner.

Tout porte donc à une réactivité rapide, mais cela peut vous permettre de sauver une situation personnelle tant qu’il en est encore temps. Après, il sera trop tard, et vous devrez apporter au juge des éléments nouveaux pour remettre en cause ce placement. Il vous faudra alors construire devant lui un projet de vie et le convaincre de vous remettre l’enfant. Mais là c’est une autre affaire…

                                                                  Lire la suite ICI <<

Exemple de courrier:

Mr et Mme Durant

78 avenue du parc

00000 Cityville

 

Tel 0000000000

                                                            Cour d’appel de Lyon

                                                            Chambre des mineurs

                                                            2 Rue de la Bombarde

                                                            69000 LYON

 

Objet : Déclaration d’appel

 

                                                              Le 20 décembre 2010   

 

               Conformément aux articles 932 et 933 du code de procédure civile, je déclare former appel à la décision rendu le 17 décembre 2010 par le tribunal pour enfant de ..........(copie jointe) sur toutes les dispositions, dans l’instance concernant :

 

Enfant 1 placé

Enfant 2 placé

Enfant 3 placé

ASE demeurant …….

 

Une copie de la décision a été jointe à la demande.

 

 

                                          Signature

 

 

 

 

Copie à:   Mon avocat maitre truc

                   Mon association favorit

                   Etc......

 


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10 mars 2009 2 10 /03 /mars /2009 12:16
Le mode de vie normal d’un enfant placé hors de sa famille devrait être, selon la déclaration des droits de l’enfant de l’ONU, « une famille d’accueil, capable de lui assurer l’éducation, l’instruction et les relations affectives dont il a besoin ».
L’« assistante maternelle » agréée, choisie et rémunérée par l’administration est donc une meilleure solution que le foyer.
Une solution encore meilleure est le « parrainage » : l’administration n’intervient pas ; une association met en présence l’enfant, ses parents et la famille d’accueil ; ils se choisissent librement ; la famille d’accueil Le parrainage est couramment pratiqué à l’étranger : plus de 500 000 enfants en bénéficient aux États-Unis, 41 000 au Royaume-Uni.
En France moins de 1 500 enfants sont parrainés. pourquoi le parrainage ne s’était pas développé en France : « Malgré la caution apportée par trois ministres.
Bon nombre d’enfants vivant en établissement, qui pourraient bénéficier d’un parrainage. Pourquoi donc n’applique ton pas les instructions ministérielles préconisant de confier à des parrains les enfants placés qui dépendent d’eux.
Ségolène Royal, ministre de la Famille, présenta en mai 2001 au conseil des ministres un plan prévoyant de diminuer de moitié le nombre d’enfants placés en foyers.
La France
dépense dix fois plus que les États- Unis par tête d’habitant pour la protection de l’enfance, avec des résultats très inférieurs.
Car notre pays applique encore le principe énoncé par Danton : « les enfants appartiennent à l’État avant d’appartenir à leurs parents ».
Il y a des choses a changer en france qui le plus mauvais elève mais faut il le vouloir, il y a certainement encore d'autre solution auquel il faudrait réfléchir, comme apporté une aide ponctuel à domicile, pour ses familles sans grand danger, ce qui serrai moins coûteux et bien largement suffisant, plutot que créer de grande fracture au sein des familles, avec des blessures qui reste marqué a vie et souvent inutile.
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4 février 2009 3 04 /02 /février /2009 00:54

Les enfants devraient grandir dans leur famille. Celle-ci, en cas de crise ou de difficultés, devrait recevoir de la part des autorités publiques une aide lui permettant de résoudre ses problèmes et qui soit adaptée à chaque situation spécifique.
Dans certaines situations, néanmoins, les parents sont dans l'incapacité d'élever leurs enfants ou représentent un danger pour eux. L'enfant et ses parents doivent alors être séparés soit avec l'accord des parents soit sur décision de justice.
Le placement doit rester une exception, une solution temporaire - la plus courte possible -, envisageable seulement si toutes les conditions requises sont réunies et si l'objectif premier de cette décision est l’intérêt supérieur de l'enfant, avec à la clé une intégration ou une réintégration sociale rapide et réussie. Le but du placement doit être le développement et l'épanouissement de l'enfant, dont l'opinion doit être prise en compte selon son âge et son degré de maturité.
La protection et le bien-être de l'enfant, fondés sur ses droits - dont ceux de l'enfant placé en institution -, sont une priorité du Conseil de l'Europe, comme l'affirme la Recommandation Rec(2005)5 du Comité des Ministres aux Etats membres relative aux droits des enfants vivant en institution.
Les effets néfastes des institutions sur le développement de l'enfant ayant été prouvés, l'objectif est de prévenir ce type de placement et de réduire le nombre d'enfants placés en développant des solutions alternatives.

<Droits des enfants Placés>

Constitution Européenne des Droits de l'Homme

Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale

1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2 - Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

En France, 150 000 enfants sont placés à la suite de décisions administratives ou judiciaires : c’est davantage, en proportion, que dans de nombreux autres pays d’Europe.

A l’occasion de la préparation de la session spéciale de l’assemblée générale des Nations Unies de septembre 2001 consacrée aux enfants et en application, notamment des articles 9 et 27 de la Convention internationale relative aux Droits de l’Enfant (CIDE), de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de la législation française en vigueur, en particulier de l’article premier de la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, la Commission nationale consultative des droits de l’homme rappelle que tout doit être fait pour permettre aux enfants d’être élevés par leurs parents, en raison de quoi les soutiens doivent être orientés d’abord vers l’ensemble de la famille.



La Commission national consultative des droits de l'homme rappelle l’exigence de respecter les droits des familles et des enfants, en particulier :

-  en garantissant l’effectivité à leur égard de tous les droits fondamentaux, tels que rappelés à l’article premier de la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ;

-  d’utiliser toutes les mesures possibles de prévention avant de recourir au juge ;

-  en introduisant le contradictoire dans les procédures d’assistance éducative :

les familles doivent pouvoir accéder à leur dossier avant l’audience et à tout moment de la procédure ;

le juge doit les informer, dès la première convocation, qu’elles ont cette faculté et qu’elles peuvent, pour cela, se faire accompagner ; outre les avocats cet accompagnement pourra être effectué par des personnes, associations ou organismes habilités pour cela et dont la liste sera jointe à la convocation de la famille ;

l’assistance d’un avocat doit être obligatoire en appel, en cas de placement exceptionnel à la naissance et dans les situations où il apparaît au juge que les intérêts d’un enfant qui n’est pas en âge de s’exprimer sont contraires à ceux de ses parents ;

si le juge sent qu’il se trouve avec la famille dans une situation d’incompréhension forte, de tension trop grande ou de conflit, il doit avoir l’obligation de conseiller à la famille de recourir à l’assistance d’un avocat ;

l’avocat doit pourvoir obtenir copie des pièces du dossier et pas seulement le droit à consultation sur place ;

les avocats ainsi sollicités doivent être particulièrement formés à la connaissance des personnes en situation de précarité (puisqu’elles sont majoritaires dans ces procédures), au dialogue avec elles et au droit de la protection de l’enfance ;

lorsqu’un placement provisoire a été ordonné en urgence, sans audition préalable de la famille, le juge des enfants doit avoir l’obligation de recevoir la famille dans un délai de 15 jours, faute de quoi les enfants sont remis à la famille ;

le code de procédure civile doit prévoir une procédure d’appel en urgence et les cours d’appel doivent être dotées des moyens d’examiner les appels d’ordonnances de placement provisoire dans un délai de moins de 3 mois, faute de quoi les enfants seront remis à leur famille.

Dans le cas où une séparation s’avère néanmoins nécessaire, notamment en application de l’article 19 de la CIDE, la Commission demande que soient recherchées des solutions alternatives diversifiées qui permettent de sortir de la logique binaire dénoncée par le rapport Nave-Cathala (placement ou AEMO), en s’appuyant sur les expériences novatrices déjà menées.

Elle réclame :

que la loi concernant la non séparation des fratries en cas de placement (loi du 30 décembre 1996) soit rigoureusement appliquée ;

que le lieu de placement des enfants soit le plus proche possible du domicile de leurs parents (art. 135 de la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions) et que soient prises en compte leurs difficultés éventuelles de déplacement pour maintenir les liens avec leurs enfants (difficultés financières ou autres) ;Modifie Code civil - art. 375-7 (M)
 

que soit respectée la place des parents à tous les stades de la procédure ;

que soient interdits les placements à la naissance, sauf nécessité impérieuse et dûment motivée et jamais effectués selon la procédure d’urgence (la naissance n’étant pas un fait imprévisible qui ne permettrait pas d’entendre les parents) ;

que les placements à la naissance qui auront néanmoins été ordonnés fassent l’objet d’un réexamen dans les 15 jours puis dans les 3 mois ;

que les placements en urgence effectués sans audition préalable ni des parents ni des enfants soient limités strictement aux cas d’urgence avérée, fondée sur des faits précis.

La Commission attire l’attention sur le risque de comportements destructeurs qui consistent à changer un enfant de famille d’accueil dès qu’un attachement trop fort se manifeste. Cet attachement est nécessaire au développement et à l’épanouissement de l’enfant et doit pouvoir se vivre sans concurrence avec la famille d’origine à laquelle l’enfant est également attaché, à condition qu’il soit élevé dans le respect de sa famille d’origine - et non dans le mépris à son égard - et dans la compréhension claire de la place de chacun.

 

http://www.cncdh.fr/article2571.html?id_article=179

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4 février 2009 3 04 /02 /février /2009 00:27

Une étude récente publiée par l’Insee, indique clairement un lien entre le placement d’un enfant en famille ou foyer d’accueil et une forte probabilité pour celui-ci, dans l’avenir, de devenir un SDF.
Parmi les événements survenus durant l’enfance et l’adolescence, le placement  mérite une attention particulière. Les personnes ayant été « placées » sont largement sur-représentées parmi les populations sans domicile (estimées à 23 % sur cette enquête de l’Insee, à comparer à 2 % en population générale logée), en particulier parmi les plus jeunes (35 % parmi les 18-24 ans), et ce phénomène s’observe aussi dans d’autres pays occidentaux comme les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne (Firdion, 2004).

Des études nord-américaines ont montré que le placement durant la jeunesse se trouve associé à des difficultés sociales à l’âge adulte (Herman et al., 1994 ; Koegel et al., 1995 ; Mangine et al., 1990 ; Zlotnick et al., 1998), ce que confirment des observations en France, en particulier
dans le cas des jeunes
(de Gouy, 1996 ; Frechon, 2001 ; Marpsat et Firdion, 2001). L’interrogation porte donc sur le lien possible entre le placement durant l’enfance et une vulnérabilité particulière de ces jeunes « placés », une fois devenus adultes.

La fin de la prise en charge de ces jeunes par l’Aide Sociale à l’Enfance est certainement un cap difficile à franchir, l’émancipation devant se faire à 18 ans (2) sans que ces jeunes adultes aient toujours accédé à l’indépendance économique et sans qu’ils puissent toujours bénéficier de l’aide de leur famille, qui n’existe plus ou avec qui les liens ont été rompus, ou trop distendus.

En cette époque où les emplois et les logements bon marché sont rares, l’accession à une autonomie résidentielle et économique est, pour eux, singulièrement difficile. Une phase transitoire de précarité peut alors toucher les personnes les plus vulnérables.

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22 janvier 2009 4 22 /01 /janvier /2009 18:44

Les familles dont les enfants sont confiés à l'ASE (aide sociale à l'enfance) par le juge des enfants bénéficient la plupart du temps d'un droit de visite et d'hébergement. En ce cas, les services de l'A.S.E. organisent concrétement les modalités des visites, tenant compte à la fois des exigences de fonctionnement administratives et des possibilités des parents. Il est apparu cependant à plusieurs reprises, et dans divers départements, que les conditions imposées par l'A.S.E. peuvent rendre très difficile l'exercice effectif du droit de visite des parents, quand elles ne le rendent pas impossible, voire quand elles ne l'interdissent pas purement et simplement : ainsi, en Val-d'Oise, des parents titulaires du droit de visite ne pouvaient aller voir leurs enfants chez la famille d'accueil que lorsque le travailleur social chargé de leur dossier les y autorisait par écrit, et ce, pour chaque visite. Or, pendant plusieurs mois, ce travailleur social a été absent etles parents n'ont pu voir leurs enfants. Plus grave encore, à Lyon, pendant une année et demi, les services de l'A.S.E. ont interdit à des parents de rencontrer leur enfant âgé alors d'un an. De telles pratiques administratives se traduisent par une violation d'une décision judiciaire et aboutissent à priver des parents d'un droit fondamental reconnu notamment par l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme, rappeler aux services de l'A.S.E. de prendre toutes les dispositions pour faciliter les relations des familles avec leurs enfants, dans la perspective de leur retour (et, ce, en conformité avec les dispositions de la loi n° 84-422 du 6 juin 1984, et notamment de l'article 56, alinéa 4, du code de la famille).

Article 375-7

Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants.
Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure.
Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs en application de l'article 371-5.
S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu. Il peut également décider que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié.

Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord.

Le juge peut décider des modalités de l'accueil de l'enfant en considération de l'intérêt de celui-ci. Si l'intérêt de l'enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l'anonymat du lieu d'accueil.

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22 janvier 2009 4 22 /01 /janvier /2009 18:06

 

  1. fournir les soins et la supervision nécessaires aux besoins de l'enfant et coopérer avec l'office et les autres organismes communautaires pour parvenir aux objectifs visés;
  2. respecter la confidentialité de l'information concernant l'enfant et sa famille biologique;
    accepter et appuyer les parents biologiques de l'enfant et favoriser les rencontres entre celui-ci et sa famille et  permetre à l'enfant de reconstruire une lien avec ses parents.
    communiquer à l'office tout renseignement au sujet des progrès ou des difficultés quotidiennes de l'enfant, de sa santé ou de son adaptation à la vie familiale, scolaire ou communautaire;
  3. encourager et superviser la présence à l'école, assister aux réunions avec les enseignants et tenir l'agent chargé du cas au courant de tout besoin particulier de l'enfant en matière d'éducation;
  4. veiller à ce que l'enfant voie le médecin, l'ophtalmologue et le dentiste régulièrement et lorsqu'il en a besoin;
  5. encourager le respect des croyances religieuses, spirituelles et culturelles de l'enfant et faciliter sa participation à leurs manifestations;
  6. prendre des dispositions acceptables aux yeux de l'office pour qu'une personne compétente s'occupe de l'enfant et le supervise en cas d'absence des parents nourriciers;
  7. garder un dossier sur le développement scolaire de l'enfant et sur ses réussites, ainsi que des photographies, et le remettre à l'office au moment du départ de l'enfant;
  8. reconnaître les droits attribués à l'office par la loi à l'égard de l'enfant et sa responsabilité finale quand au placement et aux autres décisions importantes qui touchent cet enfant;
  9. encourager et appuyer la participation de l'enfant aux activités scolaires et communautaires, et aux programmes de loisirs, ainsi que la poursuite de ses propres intérêts;
  10. avertir immédiatement l'office de toute modification dans la composition de la famille, de tout projet de voyage, de toute maladie grave ou hospitalisation, ou de tout accident subi par l'enfant placé ou par un membre de la famille d'accueil;
  11. participer à des programmes éducatifs afin de pouvoir s'occuper au mieux de l'enfant;
    s'occuper de l'enfant jusqu'à ce qu'une décision soit prise, en consultation avec les parents nourriciers, concernant le départ de celui-ci, sauf si sa sécurité est en jeu. À la suite de cette décision, une période raisonnable sera prévue pour la prise des mesures qui s'imposent. Les parents nourriciers ont également comme tâche de préparer l'enfant à la séparation;
    participer à toutes les réunions officielles de gestion et d'examen administratif du cas afin de transmettre leurs commentaires sur l'enfant;
  12. entrer en contact avec la famille biologique de l'enfant, encourager les rapports et faciliter la réunification;
  13. encourager les visites fréquentes dans le milieu le moins restrictif possible, que ce soit le foyer de l'enfant, celui d'un membre de sa famille, ou celui de la famille d'accueil;
  14. aider l'enfant à comprendre la nécessité de communiquer les renseignements et les limites de la confidentialité;
  15. respecter les sentiments de l'enfant en ce qui concerne ses parents;
  16. respecter les décisions finales prises par l'office ou par le tribunal, s'il est prouvé qu'elles ont été prises dans l'intérêt de l'enfant;
  17. respecter les lois, les règlements et les normes provinciales concernant le placement familial et les enfants en famille d'accueil.
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21 janvier 2009 3 21 /01 /janvier /2009 10:46

Ce message s’adresse aux personnes qui on copier les pages de ce blog et les fax a des tiers sans aucune autorisation de son créateur, connaissez vous les droit d’auteur, la copie d’un document protégé et la divulgation de ses écrits par copie est illégal, pour des personnes qui disent respecter la loi je vois qu’elles ne respectent rien.


Le droit d'auteur en France est régi par par la loi du 11 mars 1957 et la loi du 3 juillet 1985,
codifiées dans le code de la propriété intellectuelle.

La loi reconnaît en tant qu'auteur toute personne physique qui crée une oeuvre de l'esprit quelle que soit son genre (littéraire, musical ou artistique), sa forme d'expression (orale ou écrite), son mérite ou sa finalité (but artistique ou utilitaire).

Le droit d'auteur couvre donc toute création de l'esprit, qu'elle soit une oeuvre littéraire (livres, journaux, pièces de théatre, logiciels, site web, etc.), une oeuvre d'art (peinture, sculpture, photographie, image infographiée, architecture, etc.), dès lors qu'elle est matérialisée, originale et qu'elle est l'expression de la personnalité de l'auteur.

D'après les article L.111-1 et L.123-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit d'un droit de propriété exclusif dès sa création, sans nécessité d'accomplissement de formalités (dépôt ou enregistrement), pour une durée correspondant à l'année civile du décès de l'auteur et des soixante-dix années qui suivent, au bénéfice de ses ayants-droits.


Protégé par  Office Copyright International



Je laisse un droit de réponse a ses gens, mais les comentaires anonynes, qui démontre le peu de courrage qu'a celui qui les écrits ne seront pas publiés.
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Présentation

  • : Association SOS Parents Abusés © Créé le 2 janvier 2009
  • : A l'origine les villages SOS ont été créé, pour recueillir les enfants orphelins. les responsable du villages de Marly les valenciennes ce comporte de la même façon pour les enfants qui ont encore des parents, pour cela les éloigner et tous les prétextes sont bon. Mon combat récupérer mes enfants, placés par la justice, et en famille d'accueil dans ce Villages SOS. C'est une lutte silencieuse à armes inégales © Chaque année des milliers de familles sont brisés par ce système
  • Contact

SOS Parents abusés

Chaque année des milliers de familles ce retrouvent confrontés au placement abusif des leurs enfants sans danger ni maltraitance, juste sur des risques potentiels ou suspicions, déclenché sur de simple dénonciations calomnieuse. Ce climat hostile a généré ses dernières années met un doute sur les réels motivation du service de la protection de l’enfance.
Cela met en danger tous ces enfants en pertes de repères et met inutilement en souffrance des familles, cela coûte chaque année des milliards, comme nous le fait remarqué la cour des comptes.
Seule a penne 20% des placements effectués cet avéré de la maltraitance, mais on maintien malgré tout, les autres enfants placés souvent dans des conditions psychologique déplorable, qui est apparenté a de la maltraitance « institutionnel ».
Les parents ce mobilisent pour faire respecter leurs droits et ceux de leurs enfants et maintenir un lien que certains essais de détruire coûte que coûte, par ses services qui ce disent protéger les enfants, en ne respectant pas leur droit de visites, téléphonique, s’opposant au rapprochement, mais aussi en ne respectant les personnes qu’ils sont.©

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